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Villes déclarées sinistrées en raison du typhon n° 25 de 2026, dont celles sinistrées en raison des pluies tombées depuis le 13 août 2026 : Typhon n° 25 – Infos Locales au Japon

Villes déclarées sinistrées en raison des pluies tombées depuis le 4 septembre 2026 : Fortes pluies liées au typhon 24 et à un front en 2026

Villes déclarées sinistrées en raison des pluies tombées depuis le 27 août 2026 : Fortes Pluies tombées depuis le 27 août 2026

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LIFE LINE après le séisme de Kumamoto

Villes déclarées sinistrées en raison du séisme de Kumamoto de 2026 : consulter la liste ici.

Les personnes sinistrées dans la préfecture de Kumamoto, peuvent vérifier les informations LIFE LINE de leur ville dans le Coin intempéries – Préfecture de Kumamoto (LIFE LINE). La liste des aides et les informations

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Comme toujours, Infos Locales au Japon et Infos Kyushu mettent ces documents à titre d’information. Nous pouvons avoir mal compris ou traduit l'information, ou celle-ci peut avoir évolué depuis l'écriture de cet article. Nous mettons également à jour nos articles si la situation le demande, mais cela peut parfois prendre du temps. Cette page encourage donc chacun à vérifier les informations à la source, et à se tenir régulièrement informé par NHK Japon ou NHK World.

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Règles concernant le travail des enfants (mineurs) et des femmes

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Sommaire

Infos Locales au Japon propose ici la traduction de la synthèse du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) sur les règles en matière d’emploi des enfants (mineurs) et des femmes. La traduction officielle et complète de la loi existe déjà en anglais également (liens en fin d’article). Le résumé du MHLW traduit en français ci-dessous vise à en faciliter la compréhension.

Ces points sont importants et permettent de vérifier le contenu de la loi. Toutefois, comme c’est le cas pour tous les articles concernant le droit, il est essentiel de se référer au document officiel (la source).

Source : jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/nensyousya.html

Amis lecteurs, pardonnez ce petit avertissement, hélas inévitable quand on parle de problèmes légaux.

Comme c’est le cas pour tous les articles publiés sur cette page, Infos Locales au Japon a pour but de faciliter la compréhension, mais ne peut pas garantir que la traduction est sans erreurs. Pour une information exacte, rien ne remplace le document original. Le lien se trouve en haut ou en bas de l’article, selon les besoins.

Les conditions de travail des mineurs et des femmes

1. Mineurs (Articles 56 à 64 de la loi)

(1) Âge minimum (article 56)

La loi sur les normes de travail interdit d’employer un enfant comme travailleur avant le premier 31 mars qui suit le jour où il atteint l’âge de 15 ans révolus ou le 31 mars de son quinzième anniversaire s’il est né un 31 mars. Toutefois, sous les conditions suivantes, peuvent aussi travailler à titre exceptionnel en dehors des heures de cours, les enfants âgés d’au moins 13 ans révolus dans le cas des activités non industrielles, et de moins de 13 ans quand il s’agit du domaine de la création cinématographique et du théâtre.

  1. Il s’agit de travaux faciles et qui ne présentent aucun risque pour la santé et le bien-être de l’enfant,
  2. L’employeur a reçu une autorisation du directeur du Bureau d’inspection des normes du travail 労働基準監督署 (rôdô kijun kantokushô) dont il dépend.

Exemple de formulaire de demande 使用許可申請書 d’autorisation pour employer un enfant de moins de 15 ans révolus.

(2) Attestation relative aux mineurs (Article 57)

  1. Pour employer un mineur (une personne de moins de 18 ans révolus), l’entreprise doit obtenir et conserver un justificatif d’âge 年齢証明書, et si l’on emploie un enfant, une attestation du directeur de l’établissement scolaire 学校長の証明書, ainsi qu’une autorisation parentale 親権者の同意書.

(3) Contrat de travail pour les mineurs (article 58)

  1. Un titulaire de l’autorité parentale et un tuteur n’ont pas le droit de conclure un contrat de travail au nom d’un mineur. (= C’est interdit par la loi.) Par conséquent, pour établir un contrat de travail avec un mineur, le mineur doit obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur et conclure le contrat de lui-même. Par ailleurs, si le contrat de travail conclu par le mineur est jugé comme allant à l’encontre de ses intérêts, le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou le directeur du Bureau d’inspection des normes du travail peut l’annuler pour l’avenir.

(4) Le salaire des mineurs (article 59)

  1. Les mineurs peuvent demander un salaire de manière indépendante. Le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur n’ont pas le droit de recevoir le salaire d’un mineur à sa place. (= C’est interdit par la loi.)

(5) Travail des mineurs en dehors des heures normales et durant les jours fériés (article 60)

  1. Il est en principe interdit de faire travailler des mineurs en dehors des horaires normaux et pendant les jours fériés.

(6) Travail de nuit des mineurs (article 61)

  1. En principe, il est interdit de faire travailler les mineurs la nuit (entre 22h et 5h le lendemain matin).

(7) Restrictions relatives au travail des mineurs lorsqu’il s’agit de travaux dangereux ou nocifs (articles 62 et 63)

  1. La loi interdit de faire effectuer aux mineurs des travaux sous terre (tels que dans les mines et les tunnels), des tâches impliquant la manutention de charges lourdes, des tâches présentant un certain niveau de danger ou de nocivité, ainsi que des travaux nocifs préjudiciables au bien-être de l’enfant. (La liste des activités qui font l’objet d’interdictions figure dans les articles 7 à 9 du règlement sur les normes de travail applicable aux mineurs 年少者労働基準規則.)

(8) Frais de voyage pour rentrer chez soi (article 64)

  1. Si un mineur rentre dans sa localité d’origine dans les 14 jours qui suivent son licenciement, l’employeur doit payer les frais de voyage nécessaires. (Cette disposition ne s’applique pas si un mineur a fait l’objet d’un licenciement pour une raison qui lui est imputable et que l’employeur en a obtenu la reconnaissance par une autorité administrative. 

2. Femmes et femmes enceintes ou allaitantes (cc.-à-d. les femmes enceintes ou qui ont accouché il y a moins d’un an) (Articles 64-2 à 68)

(1) Interdiction de travailler sous terre (dans les mines et tunnels, etc.) (article 64-2)

Les dispositions qui interdisaient en principe de faire travailler des femmes sous terre, ont fait l’objet des modifications ci-dessous, entrées en vigueur le 1er avril 2007. Loi sur les normes du travail, article 64-2 : les points ci-dessous précisent la nature des travaux auxquels un employeur ne peut pas affecter certaines catégories de femmes.

  • (1) Femmes enceintes et femmes dont l’accouchement remonte à moins d’un an et qui ont informé leur employeur qu’elles ne souhaitent pas travailler dans sous terre.
    → toutes les activités qui ont lieu sous terre.
  • (2) Femmes âgées de 18 révolus autres que celles indiquées dans le point précédent
    → Parmi les travaux souterrains, les travaux d’excavation utilisant la force humaine ainsi que ceux qui font partie de la liste des autres travaux nocifs pour les femmes définie par arrêté du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. (Le règlement relatif aux normes du travail des femmes définit en détail les « autres travaux nocifs pour les femmes ».)

(2) Restrictions relatives à l’exercice de travaux dangereux ou nocifs par des femmes enceintes ou ayant accouché récemment (article 64-3)

  1. Il est interdit d’affecter des femmes enceintes ou ayant accouché récemment aux travaux nocifs pour les femmes enceintes, qui ont accouché, qui allaitent, etc. (Il s’agit de travaux impliquant la manutention de charges lourdes, des lieux depuis lesquels s’échappent des gaz toxiques, etc.) (Les articles 2 et 3 du règlement relatif aux normes du travail des femmes 女性労働基準規則 détaillent les travaux auxquels il est interdit d’affecter des femmes.)

(3) Périodes prénatales et postnatales (article 65)

  1. Un employeur n’a pas le droit de faire travailler une femme qui demande des congés quand la date de son accouchement est prévue dans les 6 semaines à venir.
  2. Un employeur n’a pas le droit de faire travailler une femme dont l’accouchement remonte à moins de 8 semaines. Toutefois, quand une femme qui a accouché depuis au moins 6 semaines en fait la demande, la loi n’interdit pas un employeur à l’affecter aux tâches pour lesquelles son médecin a certifié qu’il n’y avait aucune contre-indication.

(4) Mesures relatives aux femmes enceintes ou ayant accouché (articles 65 et 66)

  1. Lorsqu’une femme enceinte en fait la demande, un employeur doit l’affecter à des tâches moins pénibles.
  2. Lorsqu’une femme en période prénatale ou postnatale demande à l’appliquer, un employeur ne peut pas la faire travailler dans un régime d’aménagement du temps de travail (sauf le système d’horaires flexibles, etc.). Il ne peut pas non plus lui demander de faire des heures supplémentaires, de travailler durant ses jours de repos ou la nuit.

(5) Temps consacré à s’occuper des enfants (article 67)

  1. Lorsqu’une femme qui élève un enfant n’ayant pas atteint l’âge d’un an en fait la demande, en plus des temps de pause, un employeur doit lui accorder deux fois par jour une période d’au moins 30 minutes pour s’occuper de son enfant.

(6) Mesures pour les femmes pour lesquelles il est particulièrement difficile de travailler pendant les jours de règles (article 68)

  1. Un employeur n’a pas le droit d’obliger à travailler durant les jours où une femme demande des congés (qui peuvent aussi être d’une demi-journée ou à l’heure) parce qu’il lui est difficile de travailler pendant les jours de règles.

Pour approfondir les connaissances en matière de droit du travail des enfants

Articles déjà traduits et disponibles sur Infos Locales au Japon